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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Décret portant création de l'Agence de la Transition Écologique et de l'Aménagement du Territoire La Présidente de la République, Vu la Constitution, Vu le Code de l'Environnement, Vu le Code des Collectivités Territoriales, Décrète : Article 1.- Création et statut de l'Agence Il créé, sous l'autorité de la Présidence de la République, un établissement public national dénommé Agence de la Transition Écologique et de l'Aménagement du Territoire. L'ATEAT constitue l'organisme national d'expertise, d'évaluation et de coordination des politiques publiques relatives à la transition écologique et à l'aménagement du territoire. L'Agence dispose d'une autonomie administrative et financière encadrée. Elle exerce ses missions dans le respect des compétences du Gouvernement, des ministères et des collectivités territoriales. Article 2.- Missions générales L'ATEAT a pour missions de : 1. Développer et coordonner l'observation nationale des évolutions environnementales et territoriales, par la production et la diffusion d'indicateurs permettant d'évaluer les transformations écologiques du territoire 2. Assurer une mission permanente d'évaluation des politiques publiques relatives à la transition écologique, à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire 3. Produire des études prospectives sur les conséquences du changement climatique, les transformations économiques et les évolutions démographiques de la République 4. Émettre des avis et recommandations sur les projets et propositions de loi ainsi que sur les politiques publiques présentant des conséquences significatives en matière environnementale, énergétique ou territoriale 5. Accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de transition écologique et d'aménagement du territoire 6. Identifier les disparités territoriales et proposer des mécanismes de solidarité et de péréquation 7. Conseiller la Présidence de la République et le Gouvernement sur les orientations stratégiques de la politique nationale de transition écologique et d'aménagement du territoire. Article 3.- Du référentiel national des indicateurs environnementaux et territoriaux L'ATEAT est chargée de constituer et de tenir à jour un référentiel national des indicateurs environnementaux et territoriaux. Ce référentiel a notamment pour objet de mesurer : - Les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone des territoires - La qualité de l'air, des sols et des ressources hydriques - L'état de la biodiversité et l'artificialisation des sols - La production et la consommation énergétique, ainsi que la part des énergies renouvelables - Le niveau de précarité énergétique - La répartition et l'accessibilité des infrastructures de transport et des mobilités douces - L'exposition des populations aux risques climatiques - Les capacités financières et administratives des collectivités territoriales à conduire leur transition écologique. L'Agence assure leur diffusion publique, dans des conditions garantissant l'accessibilité des données et le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Un rapport national sur l'état de la transition écologique, et les disparités territoriales, est publié annuellement par l'Agence. Article 4.- De l'évaluation des politiques publiques L'ATEAT procède à l'évaluation des politiques publiques nationales et locales ayant une incidence sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Elle peut notamment réaliser des évaluations préalables, intermédiaires et rétrospectives. Elle formule des recommandations visant à améliorer l'efficacité, la cohérence et l'équité territoriale des politiques publiques. Les administrations de l'État et les établissements publics nationaux peuvent solliciter son expertise pour l'évaluation de leurs programmes et projets. Les collectivités territoriales peuvent également bénéficier de son accompagnement dans le cadre de conventions conclues avec l'Agence. Article 5.- Du pouvoir de saisine et de l'émission d'avis législatifs L'ATEAT dispose d'une capacité d'auto-saisine sur tout projet ou proposition de loi, amendement ou réglementation susceptible d'avoir des conséquences significatives sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Elle peut également être saisie par : - Le Président de la République - Le Premier Ministre - Le Président de l'Assemblée Nationale - Tout député de la Nation. L'Agence dispose d'un délai de quinze jours pour rendre son avis sur les projets de loi gouvernementaux et de trente jours pour les autres saisines. Ces délais peuvent être réduits en cas d'urgence. L'absence d'avis à l'expiration du délai imparti ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure législative. Les avis rendus par l'Agence sont consultatifs, motivés et publics. Ils ne lient ni le Gouvernement, ni l'Assemblée Nationale dans l'exercice de leurs compétences. Article 6.- De la coopération administrative L'Agence peut conclure des conventions de coopération avec les collectivités territoriales, les organismes de recherche, les universités et les associations compétentes en matière environnementale. Article 7.- De la direction de l'Agence L'ATEAT est placée sous la responsabilité d'un Directeur général, nommé par décret de la Présidente de la République. Le Directeur général est nommé pour un mandat de cinq années, renouvelable une fois. Il définit le programme annuel de travail de l’Agence et veille à l'accomplissement de ses missions. Il représente l'Agence auprès des institutions de la République et rend compte de son activité à la Présidence de la République et au Gouvernement. Article 8.- De l'organisation administrative L'ATEAT est structurée autour d'un Secrétariat général et de deux directions spécialisées placées sous l'autorité directe du Directeur général. Le Secrétariat général assure la coordination interne, la gestion administrative et financière et la gestion des ressources humaines. Il veille à la mise en œuvre des décisions stratégiques de la direction générale. La Direction des Indicateurs et de la Prospective Écologique est chargée de la collecte, du traitement et de l'analyse des données environnementales et territoriales. Elle établit le référentiel national des indicateurs, assure la production des rapports périodiques et conduit les études prospectives relatives aux évolutions climatiques. La Direction de l'Évaluation et des Études Législatives assure l'évaluation des politiques publiques et l'expertise juridique et technique des projets et propositions de loi. Elle prépare les avis de l'Agence, réalise les études d'impact, et formule des recommandations aux institutions de la République. Article 9.- Du Conseil d'orientation stratégique Il est institué auprès de l'ATEAT un Conseil d'orientation stratégique chargé d'émettre des recommandations sur les orientations générales de l'Agence. Il comprend : - Un représentant de la Présidence de la République - Un représentant du ministère chargé de la Transition écologique - Un représentant du ministère chargé des Collectivités territoriales - Un représentant du Conseil Écologique - Un représentant de chacune des six régions de la République - Trois personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'économie écologique. Le Directeur général de l'ATEAT préside le Conseil d'orientation stratégique. Celui-ci se réunit au moins deux fois par an. Il examine les orientations pluriannuelles de l'Agence, son programme annuel de travail et son rapport d'activité. Ses avis et recommandations sont transmis à la Présidence de la République. Article 10.- Du Conseil scientifique Il est institué auprès de l'ATEAT, un conseil scientifique composé de huit experts dans les domaines de la recherche environnementale, des sciences du climat, de la biodiversité, de l'économie écologique, et de l'aménagement du territoire. Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le Conseil scientifique veille à la rigueur méthodologique des indicateurs élaborés par l'Agence et peut formuler toute recommandation relative à l'amélioration des outils. Il peut être sollicité pour rendre un avis sur la méthodologie des études et des évaluations conduites par l'ATEAT. Article 11.- Du programme national de péréquation écologique et territoriale Le ministère chargé de la Transition écologique peut consacrer une fraction des crédits budgétaires qui lui sont ouverts en loi de finances à des programmes de péréquation écologique et territoriale, destinés à réduire les disparités de capacité d’action environnementale entre les collectivités territoriales. Ces programmes ont notamment pour objectifs : 1. De soutenir prioritairement les collectivités confrontées à des difficultés financières 2. De contribuer au financement des investissements nécessaires à l'adaptation au changement climatique et à la réduction des pollutions ; 3. De favoriser un accès équitable aux infrastructures et services participant à la transition écologique ; 4. De soutenir les collectivités assurant des fonctions de préservation des espaces naturels présentant un intérêt national. L'ATEAT est chargée d'établir une cartographie nationale des besoins de péréquation, puis de proposer au ministère chargé de la Transition écologique des critères objectifs de répartition des financements. Le ministère chargé de la Transition écologique définit les programmes, leurs conditions d'éligibilité et leurs enveloppes financières dans la limite des crédits ouverts en loi de finances. L'ATEAT assure le suivi et l'évaluation annuelle des programmes ainsi que la publication de leurs résultats. Article 12.- De la coordination avec le Conseil Écologique L'ATEAT exerce ses missions en complémentarité avec le Conseil Écologique. Elle lui apporte son expertise en matière d'observation de prospective territoriale. Elle peut notamment lui transmettre ses études et recommandations relatives aux besoins d'investissement environnemental des collectivités territoriales. Promulgué le 3 novembre 255 à Lunont Salomé Brelin, Présidente de la République.